Tuesday 8 November 2005, by Ministère de l’Intérieur français
Voir aussi :
France : projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme
Lutte contre le terrorisme : la CNIL souhaite un meilleur équilibre entre les impératifs de sécurité et la protection des libertés
Communiqué du ministère de l’Intérieur à propos de l’avis rendu par la CNIL sur l’avant-projet relatif à la lutte contre le terrorisme
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. »
A l’heure où la menace terroriste pèse sur la France, l’intérêt national commande de mieux assurer le droit à la sûreté, dans le respect des libertés.
C’est l’objet du présent projet de loi.
Car la France n’est pas à l’abri d’attaques similaires à celles survenues à New York et Washington (septembre 2001), Madrid (mars 2004) et Londres (juillet 2005). La mondialisation des échanges et le perfectionnement des technologies de l’information et de la communication aggravent la menace. La volonté de destruction des terroristes y trouve de nouvelles voies d’expression.
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, plusieurs dispositions législatives- celles du chapitre V de la loi du 15 novembre 2001, de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité- ont renforcé la capacité de l’Etat à défendre la France contre la menace terroriste. Mais les enseignements opérationnels recueillis après les attentats les plus récents prescrivent l’adoption de nouveaux instruments juridiques, dans le respect du nécessaire équilibre entre les exigences de la sécurité et celles des libertés.
A cette fin, le projet de loi comporte quinze articles, regroupés en huit chapitres.
Le chapitre Ier a pour objet de permettre un développement du recours à la vidéosurveillance afin d’accroître la protection des principaux lieux accueillant du public et des installations sensibles exposés à une menace d’acte de terrorisme.
A cette fin, l’article 1er modifie la réglementation sur la vidéosurveillance, issue de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Ces dispositions, qui ont pour principal objet de prévenir les faits de délinquance, ne sont pas adaptées à une utilisation des systèmes de caméras comme outil de prévention des actes de terrorisme.
A ce jour, les risques d’actes de terrorisme ne figurent pas parmi les motifs légaux pouvant justifier l’installation de caméras filmant la voie publique ou l’intérieur de lieux et établissements ouverts au public.
En outre, la réglementation n’autorise pas les personnes morales de droit privé à visionner la voie publique pour assurer la protection de leurs locaux. Des bâtiments potentiellement exposés à des risques d’attentats, tels des lieux de culte, les sièges de certaines compagnies aériennes ou entreprises sensibles, ne peuvent ainsi faire l’objet de mise en place de caméras filmant leurs abords.
Aussi, pour une meilleure sécurisation des lieux concernés par la menace terroriste, il est proposé, au I du projet d’article :
d’une part, de prévoir explicitement dans l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 que des systèmes de vidéosurveillance pourront être installés sur la voie publique, ou dans des lieux et établissements ouverts au public, pour une finalité de prévention des actes de terrorisme ;
d’autre part, de permettre aux seules personnes morales exposées à des risques d’actes de terrorisme de déployer des caméras filmant la voie publique aux abords immédiats de leurs bâtiments.
La sensibilité des lieux ou établissements exposés à des risques nécessitant l’installation à leurs abords immédiats de moyens de vidéosurveillance sera déterminée par l’autorité préfectorale dans le cadre de l’autorisation qu’elle délivre en application des dispositions du III de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995.
Les conditions de délivrance des autorisations ont été aménagées pour tenir compte de la spécificité de la menace terroriste et renforcer les garanties de respect des libertés individuelles.
Des enquêteurs spécialisés et individuellement habilités pourront être destinataires des images prises par les systèmes de vidéosurveillance dans des lieux tels que des centres commerciaux, des stades ou des musées, indépendamment de la commission d’une infraction, afin de renforcer les moyens de détection des opérations préparatoires à des actes de terrorisme.
Il est proposé également que ces systèmes fassent l’objet d’une autorisation limitée à cinq ans. Au terme de ce délai, il sera vérifié si les motifs ayant justifié la mise en place de caméras demeurent pertinents.
L’utilisation d’un matériel de qualité est indispensable pour renforcer le degré de protection des lieux vidéo surveillés. La situation actuelle du parc des dispositifs de vidéosurveillance se caractérise, en effet, par la très grande hétérogénéité des matériels utilisés. Les systèmes de vidéosurveillance devront désormais répondre à des normes techniques d’agrément garantissant leur bon fonctionnement qui seront fixées par arrêté ministériel.
Ces dispositions sont complétées, au III, par une amélioration de la réactivité des services de l’Etat à l’égard des demandes d’autorisation d’installation de caméras faites par des pétitionnaires exposés de manière prononcée et soudaine à des risques d’actes de terrorisme, par la mise en place d’une procédure d’urgence. En cas de risque terroriste, l’autorisation préfectorale provisoire d’installation pourra être donnée, pour une durée maximale de quatre mois, sans recueil préalable de l’avis de la commission. Le président de celle-ci sera toutefois immédiatement informé de la délivrance d’une autorisation provisoire.
La mise en oeuvre du système sera réalisée dans les conditions prévues par l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995, dont la décision du Conseil Constitutionnel du 18 janvier 1995 a indiqué qu’elles garantissent le respect des libertés individuelles. Ainsi, la période de quatre mois sera mise à profit par l’autorité préfectorale pour instruire la demande d’autorisation selon la procédure normale.
L’article 2 prévoit la possibilité pour l’autorité publique de prescrire la vidéosurveillance de certains sites constituant des cibles potentielles importantes du terrorisme - comme les centrales nucléaires, les grandes installations industrielles, les aéroports ou les gares.
En vertu des articles L. 1332-1 et suivants du code de la défense, les responsables des installations d’importance vitale sont tenus d’élaborer un plan particulier de protection afin de prendre des dispositions efficaces de surveillance, d’alarme et de protection matérielle. La décision de mise en place d’un système de vidéosurveillance n’est qu’une option à la discrétion de ces responsables.
Il est souhaitable de pouvoir rendre obligatoire le déploiement de dispositifs de caméras dans les installations sensibles en cause afin d’accroître les possibilités de détection d’opérations préparatoires à des actes de terrorisme.
De même, en cas d’exposition à une menace d’acte de terrorisme, l’autorité préfectorale doit pouvoir prescrire l’installation de systèmes de vidéosurveillance aux exploitants des infrastructures, équipements, matériels et moyens de transports collectifs terrestres.
Cette mise en oeuvre se fera dans un cadre garantissant le respect des libertés individuelles. Le public sera informé de l’installation des caméras. En outre, l’accès aux images sera encadré.
Le chapitre II a pour objet de renforcer les possibilités de contrôle des déplacements et des échanges téléphoniques et électroniques des personnes susceptibles de participer à une action terroriste. En effet, les réseaux terroristes se caractérisent par la mobilité croissante de leurs membres et par l’utilisation intensive des technologies de communication électronique les plus modernes, qui offrent des capacités de discrétion et de furtivité inconnues jusqu’alors.
L’article 3 modifie l’article 78-2 du code de procédure pénale afin de mieux organiser le cadre juridique des contrôles d’identité dans les trains transnationaux.
La loi n° 93-992 du 10 août 1993 a complété l’article 78-2 du code de procédure pénale, relatif aux contrôles d’identité, d’un huitième alinéa qui permet des contrôles d’identité dans une bande de 20 kilomètres en deçà de la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté.
Ils sont soumis aux modalités du premier alinéa de l’article 78-2 et ont été adaptés au réseau routier.
En matière de transports ferroviaires, la mise en oeuvre de ces contrôles s’avère, en pratique, très difficile, en raison notamment de la vitesse de certains trains ou de l’absence d’arrêt dans la zone frontalière. Le développement des liaisons ferroviaires à grande vitesse en Europe facilite les déplacements des membres des groupes terroristes.
Il est donc nécessaire que les contrôles d’identité opérés dans des trains effectuant une liaison internationale puissent être exercés, sur le territoire national, durant une plus grande partie du trajet. L’exigence d’efficacité de l’action policière doit toutefois se concilier avec la nécessaire protection de la liberté individuelle, garantie par la Constitution.
Pour l’ensemble des liaisons internationales, les contrôles dans les trains transfrontaliers pourront intervenir sur la portion du trajet sur le territoire national située entre la frontière et le premier arrêt commercial se situant au-delà de la bande de 20 kilomètres.
En outre, sur certaines lignes ferroviaires présentant des conditions particulières de desserte, le contrôle pourra être opéré au-delà de cet arrêt commercial, jusqu’à tout autre arrêt commercial situé dans la limite des 50 kilomètres suivants.
Les contrôles seront effectués selon les modalités et les garanties prévues au premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
L’article 4 a pour objet de préciser la définition des opérateurs de communications électroniques. Les terroristes utilisent fréquemment les réseaux de communications, soit pour déclencher des actions criminelles, soit pour préparer ces actions et constituer des réseaux. L’ « affaire Reid », comme les attentats de Madrid en ont apporté des exemples. Ils recherchent les moyens les plus anonymes et les plus rapides pour correspondre entre eux, notamment l’internet.
Les services de renseignement et d’enquêtes sont dépendants, pour une partie de leurs investigations, des informations techniques détenues, ou ayant transité, par les opérateurs de communications.
Ceux-ci sont soumis à une obligation de conservation de certaines données techniques de connexion sur la base de l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques. Ces données ne concernent pas les contenus qui sont protégés par le secret des correspondances.
Les connexions et navigations sont également possibles à partir de lieux publics ou commerciaux, via des bornes d’accès sans fil (WIFI), ou par l’intermédiaire d’un réseau distribué, communément appelé « cybercafé ».
La problématique des « cybercafés » est d’offrir des accès à l’internet sans ménager de possibilités d’identifier les clients, ni de cerner les connexions individuellement. Ils utilisent cependant les réseaux existants pour véhiculer leurs informations. Par ailleurs, pour renforcer la confidentialité des navigations d’un client à un autre, toutes les traces sont souvent effacées sur le disque dur du terminal.
L’article proposé a pour objet de clarifier la situation juridique de ces fournisseurs d’accès en les assimilant explicitement aux opérateurs, par l’insertion d’un alinéa supplémentaire dans l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques.
L’article 5 vise à faciliter la prévention des actes terroristes par la collecte et la vérification rapide de renseignements opérationnels relatifs aux personnes susceptibles de se livrer à des activités terroristes. Celles-ci s’exerçant principalement en réunion par le truchement de groupes organisés, le renseignement opérationnel peut être considérablement enrichi par l’exploitation rapide des données techniques générées par les communications électroniques, qu’elles soient téléphoniques ou qu’elles empruntent l’internet.
Il s’agit de permettre aux seuls services de police spécialisés dans la prévention du terrorisme de se faire communiquer certaines de ces données techniques- à l’exclusion bien sûr de toute donnée de contenus- dans un cadre juridique administratif. Les demandes seront adressées par ces services aux opérateurs et prestataires mentionnés au I de l’article L. 34-1 du code des postes et des télécommunications et aux 1° et 2° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Sont concernées les données techniques suivantes, strictement énumérées :
identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communication électronique ;
recensement des abonnements d’une personne désignée ;
données de localisation des équipements terminaux ;
données techniques relatives aux communications d’un abonné.
L’obligation actuelle de s’inscrire systématiquement dans un cadre judiciaire déterminé est trop restrictive, car la plupart des vérifications nécessaires en pratique découlent d’éléments recueillis en amont de toute procédure judiciaire : renseignements recueillis auprès du voisinage, d’un informateur, d’un service de police étranger ou retrouvés à partir d’un carnet d’adresse.
Les demandes ne pourront être présentées que par les agents individuellement habilités des services d’enquêtes spécialement désignés pour lutter contre le terrorisme, et selon une procédure offrant des garanties strictes.
A cet égard, le respect de la finalité du dispositif sera assuré par :
la motivation, la centralisation et l’enregistrement des demandes par l’unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) ;
la validation par une personnalité qualifiée, désignée après avis rendu public de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (autorité administrative indépendante régie par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991) ;
le contrôle a posteriori de cette même commission nationale à laquelle les demandes seront communiquées et qui pourra à tout moment procéder d’elle-même à des contrôles. En cas de manquement, elle pourra également adresser des recommandations à l’autorité administrative qui disposera d’un délai de quinze jours pour lui répondre ;
l’établissement d’un rapport d’activité annuel.
Les frais éventuels supportés par les opérateurs et mis à la charge de l’Etat s’imputeront sur le budget de fonctionnement du service demandeur.
Les exigences opérationnelles correspondant à la continuité du service public seront assurées par la désignation d’adjoints pouvant suppléer cette personnalité qualifiée.
Le chapitre III a pour objet de définir les dispositions relatives à des traitements automatisés de données à caractère personnel dont la mise en oeuvre est nécessaire à la prévention du terrorisme. Le premier des trois articles qui le compose a également pour finalité la lutte contre l’immigration irrégulière et permet la transposition d’une directive européenne.
L’article 6 définit les conditions dans lesquelles les services de police, spécialement chargés de prévenir les actions terroristes, pourront, grâce à l’analyse de données recueillies dans le cadre des transports de voyageurs, repérer ou recouper les renseignements dont ils disposent sur les personnes ayant un parcours particulier et pouvant être en lien avec des entreprises terroristes. Il s’agit par exemple de déterminer celles des personnes qui se rendent de manière répétée ou prolongée vers des pays connus pour abriter des activités de nature terroriste.
Actuellement, il existe des fichiers nationaux ou internationaux, tenus par la puissance publique mais aussi par des sociétés privées comme les compagnies aériennes.
Le fichier national transfrontière (FNT) reçoit les données collectées par la police aux frontières sur les cartes d’embarquement et de débarquement des passagers des compagnies aériennes. Il doit être modernisé et adapté. Les agents chargés des contrôles transfrontières n’ayant pas toujours la possibilité de vérifier la conformité des déclarations portées sur les fiches de débarquement avec les données portées sur un document de voyage, il convient de prévoir l’alimentation de cette application à partir des données recueillies sur la bande de lecture optique (dite MRZ) dont sont dotés les passeports et cartes d’identité en règle générale, et certains autres documents, comme les visas.
S’agissant des fichiers des compagnies aériennes, il existe deux principaux systèmes de collecte et de transmission mis en place par certains Etats et en voie d’harmonisation dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes, de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de l’Union européenne : le système APIS (Advance passenger information system) et le système PNR (Passenger name records).
Le système APIS est la transmission sous forme électronique des données requises pour l’identification des voyageurs embarqués. Ces données ne sont pas aujourd’hui directement accessibles aux services chargés en France de la prévention du terrorisme, alors que de tels systèmes ont déjà été mis en place aux Etats-Unis, en Australie, au Canada et au Royaume Uni. La directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l’obligation de communiquer les données relatives aux passagers fait obligation aux transporteurs aériens (celle-ci pouvant être étendue à d’autres modes de transport) de communiquer, au moment de l’embarquement des voyageurs en provenance d’Etats tiers à l’Union européenne, les données du manifeste passager aux autorités des Etats membres de l’Union européenne chargées du contrôle des personnes aux frontières extérieures. Cette directive poursuit des objectifs d’amélioration de la lutte contre l’immigration irrégulière, mais aussi de préservation de l’ordre public et de la sécurité nationale. Le projet d’article 6 constitue donc le vecteur législatif de transposition de cette directive en droit interne français, transposition qui doit intervenir au plus tard le 5 septembre 2006.
Le système PNR est la transmission sous forme électronique des données enregistrées lors de la réservation du titre de transport. L’accès à ce système peut permettre aux services chargés des contrôles de traiter en amont, c’est-à-dire entre le moment de la réservation et l’embarquement, les informations disponibles dans ces fichiers. L’utilisation de ces données relève de la responsabilité de chaque Etat. A des fins d’harmonisation des procédures de collecte et de transmission ainsi que de la nature des informations concernées, l’OACI a récemment amendé l’annexe 9 de la Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale. L’amendement n° 19, applicable à compter de novembre 2005, émet ainsi un certain nombre de recommandations concernant notamment les informations transmises qui doivent être « pertinentes » et « ne pas aller au-delà des buts [recherchés] ». Le projet d’article s’inscrit dans ce cadre international harmonisé.
L’efficacité de la prévention du terrorisme et des règles de sûreté des transports internationaux implique que les informations contenues dans les fichiers commerciaux des compagnies aériennes, ferroviaires ou maritimes puissent être collectées par voie numérique dans un système de traitement automatisé des données créé à cet effet.
Le présent article autorise la création du système de traitement automatisé permettant de recueillir ces catégories d’information et de les traiter.
Le champ des données personnelles recueillies pour alimenter ce fichier sera précisé par d’autres instruments juridiques, essentiellement européens s’agissant des données issues des systèmes de réservation des transporteurs et agences de voyages. Toutefois, le projet de loi exclut toute transmission de données « sensibles » au sens de l’article 8.I de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, relatives à la santé ou aux préférences alimentaires des voyageurs.
Il en est de même pour les données personnelles recueillies par lecture optique.
Le périmètre de recueil ne concerne que les déplacements extérieurs à l’Union européenne.
Outre la finalité de lutte contre l’immigration irrégulière qui découle de la transposition des textes européens précités (définie au I), le traitement automatisé créé par le présent article servira la prévention du terrorisme (en vertu du II).
Doivent être clairement distingués les services en charge de la mise en oeuvre, de l’alimentation et de l’utilisation du traitement automatisé :
la mise en oeuvre reposera sur un service central unique (la direction centrale de la police aux frontières de la direction générale de la police nationale), destinataire des données relatives aux voyages collectifs ;
l’alimentation par lecture optique et l’accès aux données pour la finalité de lutte contre l’immigration irrégulière seront réservés, pendant une brève durée, aux services de police et de douane en charge du contrôle transfrontière ;
l’accès aux fins de prévention et de lutte contre le terrorisme sera limité aux services spécialement chargés de ces missions, ainsi qu’à ceux spécialement chargés de la sûreté des transports internationaux.
Une interconnexion du traitement sera mise en oeuvre avec le fichier des personnes recherchées (FPR) afin de renforcer l’efficacité opérationnelle des contrôles.
L’article 7 répond au souci d’une meilleure utilisation des dispositifs de surveillance automatique des véhicules sur certaines zones à risques.
A cette fin, il convient de consolider le dispositif créé par l’article 26 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, en le rendant plus opérationnel et en l’adaptant à la nécessité de la prévention du terrorisme.
L’article 26 de la loi du 18 mars 2003 a, en effet, autorisé la mise en place de dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisés des données signalétiques des véhicules à partir du fichier des véhicules volés en tout point approprié du territoire. Ces dispositifs peuvent aussi être temporaires pour la préservation de l’ordre public et la sécurité de certains grands événements.
Le texte actuel autorise une vérification systématique des données contenues dans le fichier contenant les véhicules volés ou signalés (FVV). Mais il ne précise pas si ces dispositifs peuvent capter l’image du conducteur et du passager du véhicule, ni si les données recueillies par ce moyen peuvent être conservées et exploitées.
Cet article doit être modifié afin d’autoriser la prise de cliché du conducteur et des passagers du véhicule, de permettre la conservation des données recueillies et l’exploitation de ces données, à des fins précisément énumérées par la loi : la prévention du terrorisme, la lutte contre la criminalité organisée au sens du code de procédure pénale, l’identification des auteurs d’infractions criminelles, de vol ou de recel de véhicules volés.
De tels dispositifs sont particulièrement nécessaires pour lutter contre le terrorisme. Ils peuvent en effet être utilisés pour signaler le passage de certains membres d’un réseau terroriste sur des points précis du territoire, anticiper sur leurs actions et faciliter le rassemblement des preuves si l’action terroriste a eu lieu.
Le dispositif restera respectueux des libertés : les données collectées ne seront conservées que pendant huit jours, sauf si elles ont donné lieu à un rapprochement positif avec le fichier des véhicules volés. Dans ce cas, la durée de conservation sera portée à un mois, sans préjudice d’une conservation plus longue dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Des systèmes de nature équivalente ont été mis en place dans d’autres pays européens, comme la Grande-Bretagne qui dispose d’une expérience incontestable en ce domaine et qui a montré l’utilité d’un tel dispositif.
L’article 8 accroît les possibilités de consultation de certains fichiers administratifs du ministère de l’intérieur par les services de police spécialement chargés de prévenir les actions terroristes.
Ces services ne disposent pas aujourd’hui d’une base légale pour accéder aux informations contenues dans divers fichiers administratifs gérés par le ministère de l’intérieur.
Or, la détection précoce des activités terroristes implique nécessairement le recueil et le recoupement par les services spécialisés de renseignements relatifs aux personnes susceptibles de participer à de telles activités. Il s’agit d’établir leur identité, leur lieu habituel de résidence, de déterminer leur nationalité ou leur parcours, de cerner leur entourage ou encore de détecter leurs liens avec certains pays.
Ce n’est qu’à partir de renseignements collectés et recoupés en amont, ainsi qu’éventuellement après des mesures de surveillance sur le terrain quand elles sont possibles, qu’il est possible d’ouvrir une enquête judiciaire ou d’exclure toute activité terroriste. Cette collecte peut être longue, et même s’étaler sur plusieurs mois avant qu’il ne soit possible ou approprié d’engager la mise en jeu des incriminations prévues par le code pénal, notamment l’association de malfaiteurs à caractère terroriste.
Pour des raisons évidentes de réactivité, ce travail ne peut s’opérer que dans un cadre de police administrative, préalable au déclenchement de la procédure judiciaire, qui possède ses propres contraintes procédurales.
Il est dès lors prévu que les services spécialisés dans la lutte anti-terroriste puissent accéder à divers fichiers administratifs gérés par le ministère de l’intérieur, strictement énumérés dans la disposition présentée.
Seuls des enquêteurs spécialement habilités et affectés dans des services strictement chargés de la prévention du terrorisme pourront accéder directement à ces données : il s’agit notamment de l’unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT), de la sous-direction de la recherche de la direction centrale des renseignements généraux (DCRG) et de la direction de la surveillance du territoire (DST). La finalité de cet accès est strictement limitée à la prévention du terrorisme.
Le chapitre IV vise à compléter le dispositif pénal prévu spécifiquement pour sanctionner la commission d’actes de terrorisme.
L’article 9 aggrave la répression de l’association de malfaiteur terroriste, actuellement définie par l’article 421-2-1 du code pénal et réprimée de dix ans d’emprisonnement par l’article 421-5 (qui porte toutefois la peine à vingt ans de réclusion s’il s’agit du dirigeant ou de l’organisateur de l’association), lorsque celle-ci a pour objet la préparation des crimes d’atteintes aux personnes, tels les atteintes volontaires à la vie, notamment les attentats par explosif, le cas échéant sous la forme d’attentats suicides, destinés à tuer les victimes, ou les enlèvements ou séquestrations et les détournement d’avions.
De tels faits présentent en effet une exceptionnelle gravité et mettent en évidence l’extrême dangerosité de leurs auteurs.
Il est ainsi prévu de criminaliser ces associations de malfaiteurs terroristes, en les punissant de vingt ans de réclusion, et de trente ans lorsqu’il s’agit de leurs dirigeants et organisateurs.
L’article 10 a pour objet de centraliser auprès des juridictions de l’application des peines de Paris le suivi des personnes condamnées pour des actes de terrorisme.
La complexité et la dangerosité des réseaux terroristes, qui peuvent demeurer actifs après la condamnation de certains de leurs membres et risquer de porter atteinte à la sécurité des magistrats ayant en charge ces dossiers, justifie en effet que le contentieux de l’application des peines concernant ces condamnés, désormais totalement juridictionnalisé depuis la loi du 9 mars 2004, soit confié à des magistrats spécialisées ayant une compétence nationale, comme c’est le cas en matière de poursuite, d’instruction et de jugement depuis 1987.
Cette centralisation permettra ainsi à ces magistrats de prendre, en matière de libération conditionnelle ainsi que pour toutes les autres mesures d’aménagement et d’individualisation de la peine, les décisions les plus appropriées au regard d’un contextedont ils auront mieux connaissance du fait de leur spécialisation.Elle facilitera par ailleurs les conditions dans lesquelles la protection de ces magistrats pourra être assurée.
Le chapitre V (article 11) a pour objet de porter de dix à quinze ans les délais permettant au ministre chargé des naturalisations d’engager la procédure de déchéance de la nationalité française et de la prononcer, à l’encontre de personnes ayant acquis cette nationalité par naturalisation, à raison du mariage ou par réintégration dans la nationalité française, dès lors qu`elles ont fait l’objet d’une condamnation pour les motifs suivants :
acte portant une atteinte manifeste aux intérêts fondamentaux de la Nation ;
acte de terrorisme ;
actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.
Compte tenu, en effet, de l’avantage qu’ils prêtent à l’obtention de la nationalité française, les réseaux terroristes développent des stratégies d’implantation territoriale : une fois la nationalité française acquise, l’activiste ne peut plus faire l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, d’une mesure administrative d’éloignement et se voit, en outre, dispensé de l’obligation d’obtenir un visa pour se déplacer vers de nombreux pays. Il s’agit de faire échec à ces stratégies.
La mesure proposée tient compte des délais des procédures judiciaires et administratives et de la nécessité pour l’administration de s’assurer que les condamnations prononcées par le juge judiciaire ont acquis un caractère définitif.
Le chapitre VI (article 12)prévoit des dispositions relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes, en instaurantune procédure de gel des avoirs.
Aujourd’hui, la lutte contre le financement du terrorisme mobilise deux instruments dont l’efficacité apparaît insuffisante.
D’une part, un décret pris sur le fondement des articles L. 151-1 et L. 151-2 du code monétaire et financier permet de soumettre à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie tout mouvement de capitaux et règlement de toute nature entre la France et l’étranger et ainsi geler les comptes de personnes morales ou physiques non résidentes.
D’autre part, le règlement du Conseil 881/2002 du 27 mai 2002 a transposé la résolution n 1390 des Nations unies relative à la lutte contre Al Qaïda ; dans ce cadre, le comité des sanctions des Nations unies compétent établit des listes de personnes et entités liées au réseau Al Qaïda qui sont ensuite reprises par des règlements communautaires, sans intervention des Etats membres. En outre, le règlement du Conseil 2580/2001 du 27 décembre 2001 a transposé la résolution 1373 relative aux autres organisations terroristes. Celle-ci ne mettant pas en place un mécanisme d’inscription au sein de l’ONU, la détermination des personnes et entités concernées revêt un caractère autonome et incombe donc à l’Union européenne. C’est le Conseil qui révise la liste des personnes, groupes et entités liées à des activités terroristes.
Ces instruments sont insuffisants. Le dispositif français n’est en effet pas un outil spécifique pour lutter contre le financement du terrorisme et celui-ci. Ni ce dispositif ni le le règlement du Conseil 2580/2001 du 27 décembre 2001 ne sont par ailleurs conçus pour geler des avoirs de résidents communautaires. La réglementation française comme la réglementation européenne se fondent en effet sur les relations financières avec l’étranger (articles 60 et 301 du Traité des Communautés européennes).
En l’absence d’un dispositif permettant de geler également les avoirs des résidents communautaires, la France n’est pas en conformité avec la recommandation spéciale III du GAFI relative au gel et à la confiscation des biens terroristes et selon laquelle chaque pays doit mettre en oeuvre des mesures pour geler sans délai les fonds ou autres biens des terroristes et de ceux qui financent le terrorisme et les organisations terroristes.
Le dispositif proposé a pour objet de permettre une meilleure sécurité juridique du dispositif global en dotant la France d’un dispositif ad hoc de gel des avoirs de personnes physiques ou morales dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Ainsi conçu, ce dispositif est autonome : il permettra à la France de se doter d’une capacité de décision, tout en pouvant se référer, en tant que de besoin, aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ou aux règlements de l’Union européenne.
Le chapitre VII a pour objet de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’aux îles Wallis et Futuna.
L’article 13 rend applicable à ces collectivités avec les adaptations nécessaires, les articles 10, 15, 15-1 et 16 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, ainsi que l’article 10-1 qui y est inséré par l’article 2 de la présente loi. Le dispositif relatif à la vidéo surveillance, institué par la loi du 21 janvier 1995 n’ayant pas fait l’objet, en son temps, d’une mesure d’extension, il a paru souhaitable, afin que les dispositions y afférentes du présent projet de loi puissent être rendues applicables dans les collectivités intéressées, d’étendre le chapitre II du titre II de cette loi à l’ensemble des collectivités d’outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des articles 11 à 14 et 17 qui ont trait à des dispositions codifiées non applicables dans ces collectivités.
Les adaptations portent sur la référence à la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation sur les transports intérieurs, sur la dénomination du représentant de l’Etat, sur la conversion en monnaie locale des amendes prévues en euros et sur la législation du travail.
L’article 14 rend applicable à ces mêmes collectivités les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 5, pour des raisons géographiques évidentes.
Les dispositions relatives à la nationalité sont applicables de plein droit à Mayotte et en Polynésie française. Celles relatives à la procédure pénale et aux télécommunications sont applicables de plein droit à Mayotte.
Les autres dispositions nécessitent une disposition expresse d’extension, avec des adaptations mineures qui portent sur le montant en euros des condamnations, (qu’il convient de convertir en monnaie locale) ou sur les références du code des douanes applicable localement, qui se substitue au code des douanes en vigueur en métropole.
Le chapitre VIII (article 15) est relatif à l’application de la loi dans le temps.
La France doit faire face à une menace terroriste de niveau élevé qui nécessite de nouveaux instruments juridiques, qui sont l’objet du présent projet de loi.
Certains d’entre eux ont vocation à être pérennes. D’autres doivent pouvoir faire l’objet d’une nouvelle discussion parlementaire, à horizon de trois ans, comme les dispositions relatives aux contrôles d’identité (article 3), aux demandes administratives aux opérateurs de communications (article 5) ainsi qu’à l’accès direct des services de police chargés de lutter contre le terrorisme à certains fichiers administratifs du ministère de l’intérieur (article 8) : elles sont adoptées jusqu’au 31 décembre 2008. Avant cette date, le Parlement recevra un rapport du Gouvernement sur l’application de ces mesures.
Source : Assemblée Nationale
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